Le monde progresse et, avec lui, le nombre des sciences augmente aussi. Parmi toutes les sciences religieuses, ILM  AAQAED et ILM FIQH sont les plus importantes.

ILM AAQAED = Science sur les Articles de profession de Foi, des Fondements religieux, idéologie Islamique qui se place à la tête de toutes les sciences.

ILM FIQH = Science de la Jurisprudence Islamique ou doctrine religieuse. 


Ahkamé Khamsa ou les 5 modalités de préceptes:
Wajib, Haraam, Moustahab, Makrouh et Moubah

Wajib – Obligatoire:
Ayni, Kifaï, Taaboudi, Sharati, Takhiri, etc… .

Ehtiyaté  Wajib ou Précaution Obligatoire


–   Le Moujtahid déclare qu’il ne peut pas à 100% confirmer son Fatwa dans ce cas particulier. Il lui en manque quelque chose de persuasif, si infime soit-il, pour approuver son avis. Chaque Moujtahid est responsable des Massaéls qu’il a prononcés dont l’explication lui en sera demandée le Jour de Qayamah. 

–   Le Moujtahid ”Marjaé Taqlid” est comme celui dont un pied est dans le Paradis et l’autre pied dans l’Enfer, car la direction de la Communauté dépend de son Fatwa. Une petite négligence de sa part pourrait amener le Croyant sur le chemin de l’égarement.

–   Son Fatwa est comme l’Ordre Divin, telle une recommandation venant de l’Imam qu’il représente devant la Communauté des fidèles qui le suivent.  Vous pouvez vous conformer à mon Fatwa ou vous pouvez vous adresser au second Moujtahid qui pourrait me succéder, de même niveau que moi,  et suivre son Fatwa qui est différent du mien.

–   Ehtiyaté Wajib ouvre la voie au Croyant de choisir entre respecter le Fatwà émis par son Moujtahid qu’il suit ou se conformer à l’avis du Moujtahid le plus compétent qui arrive en seconde position après celui-ci. 

–   AL AALAM  FAL  AALAM : d’un meilleur à un autre meilleur. Celui dont vous suivez dans le Taqlid est meilleur à vos yeux ; vient en 2nde position celui qui peut le succéder et ainsi de suite, en 3è et 4è position. Ehtiyaté Wajib ouvre la porte.

–   KOUTOUBE  ARBAAH ou OUSSOULE ARBAAH = 4 livres de Hadiths très importants.

–   ADDILAHE  ARBAAH = 4 raisons ou preuves : Qour’an, Sounnat, Ijmaa et Aql. Les Fatwas sont promulguées à partir de ces 4 méthodes.

–   KOUTOUBE  ARBAAH :

1.   OUSSOULE  KAFI par Sheikh Koulayni

2.   TEHZIBOUL EHKAAM Sheikh Toussi

3.   ISTIBSWAR par Sheikh Toussi

4.   MANE  LAA  YAH’ZARAHOUL  FAQIH par Sheikh Sadduq (un livre destine à celui qui est dépourvu de Faqih). Ce titre est choisi à partir du livre de son époque : un livre de médecine destiné à celui qui se trouve sans médecin (Kitaboul Tabib li mane laa yahzarahoul tabib) 

–   KAFI  ? a) Oussoulé Kafi : Hadith sur Aqaéd
  b) Fouroué Kafi : Hadith sur Fiqh
  c) Rawzaé Kafi : Fazaéls H° Mouhammad o Alé Mouhammad (saww) et divers . . .

      –    Les 3 Sheikhs vivaient durant des époques différentes, mais chacun portait le surnom de :        ABOU DJAAFAR et le nom de MOUHAMMAD : 4 livres piliers de la Religion.

      –   Vinrent ensuite 3 autres MOUHAMMAD : Allamah Majlisi (Biharoul Anwar),  Hourré Améli (Wassaïlous-Shia) et Fayz Kashani (Wafî).

      –      Wassaïlous-Shia contient la plus grande partie des 4 livres cités précédemment.

5.  MADINATOUL  IL’M : par Sheikh Sadduq, le 5è livre, mais introuvable de nos jours.

KAFI est plus riche que les 6 livres Sihahé Sittah, les plus célèbres, des Ahloul Sounnah.
MADINATOUL IL’M était encore plus riche que KAFI, malheureusement disparu.
Jaabir Bin Yazid Joafi savait 70.000 Hadiths par cœur que l’Imam lui avait enseignés.

   Un savant avait écrit un livre après 30/40 ans de tâche ardue. Le Roi, assis sur le bord du bassin, fit venir ce savant avec ses manuscrits. Il les jeta dans le bassin et les écrits disparurent au fond des eaux avec l’encre qui se dissout !

             Les Moujtahids de nos jours consultent les Fatwas des Moujtahids précédents qui ont, très souvent, établis les leurs à partir du livre Madinatoul Ilm qui n’existe plus maintenant. C’est pourquoi, il leur devient difficile de confirmer ceux-ci car ils se réfèrent aux Fatwas anciens sans pouvoir vérifier dans le livre inexistant à l’ère actuelle. Ils sont, donc, obligés de mentionner EHTIYATE WAJIB pour se dégager de leurs responsabilités, tout en ayant confiance sur les travaux déjà accomplis, sans aucun doute, en dépit de la vérification par écrit.

  Hazrat Ali (as) avait fait écrire 400 livres ” Al Oussoulal Arba’â Mia’â ” qui restent introuvables de nos jours. Quand les Compagnons de l’Imam (as) apprenaient que leurs maisons seront perquisitionnées par les souverains de l’époque, craignant leur vie comme aussi la confiscation de leurs écrits, ils enterraient rapidement leurs manuscrits. En retrouvant leur liberté après s’être enfermés des mois durant, ils s’empressaient d’abord à les déterrer avant de rendre visite à leurs proches. Le temps, la chaleur et la pluie les détruisaient, ne gardant que quelques pages utilisables. Certains furent retrouvés (environ 382), d’autres perdus (18). 

Une page de l’histoire :

    Mouhaqqaqé Hilli était un grand Aalim – savant religieux – et Marjaé Taqlid de son temps et aucun Aalim n’osait se comparer à lui durant son époque. Sa célébrité brillait dans le monde de la Religion comme le soleil sur la planète. Il était l’océan de la science et le roi du Fiqh, la Jurisprudence Islamique. Il était l’oncle maternel du très célèbre Allama é Hilli. De Madinah le Centre religieux se transféra à Nadjaf en Iraq et, de là, il se déplaça à Hilla durant environ 200 ans et où résidait la grande famille ”Hilli” composée de 18 Mujtahids : du grand-père paternel et maternel aux petits-fils, en passant par les oncles et tantes paternels et maternels, jusqu’à la mère et aux grands-mères, tous avaient franchi le degré d’Ijtihaad. Aujourd’hui, le Centre Religieux Shia se trouve plutôt à Qom en Iran qu’à Nadjaf. 

 Un jour, lorsqu’il donnait ses cours à l’intérieur de la Mosquée, il vit un enfant venir vers la Mosquée. Allamà arrêta ses cours et demanda à l’un de ses étudiants de lui refuser l’accès avec toute l’affection et la tendresse que mérite un enfant et de le ramener calmement d’où il venait, car l’entrée d’un enfant dans la Mosquée est MAKROUH – détestable. Il apprit au jeune de ne pas se comporter d’une façon méchante avec l’enfant pour lui faire fuir de la Mosquée.

     Le soir, Il vit le Saint Prophète (saww) dans le songe qui lui manifesta son mécontentement pour n’avoir pas laissé un enfant pénétrer dans la Maison d’Allah, lequel n’était pas Kafir mais Musulman comme lui. Il se réveilla sans pouvoir lui répondre. Les rêves des Mujtahids ne sont pas comme les nôtres et ceux-ci ne peuvent pas être faux où apparaissent les Ma’ssoumines (as).

     Le lendemain, la même scène se renouvela durant les cours, Mouhaqqaqé Hilli ne changea pas son attitude et, la nuit tombante, le Messager d’Allah (swt) lui apparut de nouveau dans le songe qui le gronda pour son acte incorrect.

     Le 3è jour, l’enfant revint encore et le maître ne le laissa pas accéder à la Mosquée. De loin, quand il l’aperçut, il n’hésita pas à envoyer l’un de ses étudiants pour le faire éloigner, malgré le songe des 2 nuits précédentes. Mais durant la nuit, il revit une 3è fois l’Envoyé d’Allah (swt) dans le rêve, qui lui réprimanda comme il avait fait dernièrement.

     Le 4è jour, l’évènement se reproduisit de la même manière que les jours précédents et la nuit ne se passa pas sans que le Prophète de l’Islam n’apparût dans le rêve du Marjà.

      A la différence des nuits antérieures, cette fois Mouhaqqaqé Hilli eut l’occasion de lui répondre poliment et de s’expliquer. 

      ”Ô Messager d’Allah ! De votre vivant, vous aviez déclaré qu’il est Makrouh aux enfants de pénétrer dans la Mosquée et je n’ai fait que me conformer à votre Tradition. Maintenant, vous essayez de me gronder ! Vous n’auriez pas dû formuler ce Hadith, lui dit-il.

–         Vous êtes le meilleur de votre époque, lui répondit le Saint Prophète (saww).  Vous êtes le Représentant du Messager d’Allah et de l’Imam de votre Temps. Vous aviez agi conformément à ce que prescrivent les Règles de la Religion. Je ne faisais que vous examiner : vous suivez le Hadith ou vous vous conformez au rêve,” s’expliqua l’Envoyé d’Allah.

         La Religion ne se trouve pas dans les rêves et songes, mais dans le Livre d’Allah et les Paroles de notre Saint Prophète (saww) et nos Saints Imams (as).
      

”AFQAHA  BHI  GHAYRI  ILMINE FA QAD KAFARA”

(Raisonner ou comprendre sans le savoir mène vers l’incroyance – le Koufr)


Exemple 1 : Presque tous les Moujtahids de notre temps déclarent que ” la fille vierge, ayant déjà atteint l’âge de la majorité, qui souhaite se marier doit, préalablement, avoir, par précaution obligatoire (Ehtiyaté Wajib), le consentement de son père ou de son grand-père, même si elle est responsable d’elle-même et indépendante en ce qui concerne ses propres affaires personnelles.”
Massaél n° 396, Code pour l’Occident.

Les mots en gras ne sont pas cités dans le Tawzih en Gujarati.

Imam Khomeyni avait annoncé, avant sa disparition, qu’auparavant, j’écrivais ” Ehtiyaté Wajib,” mais, à présent, je donne mon Fatwa en enlevant cette expression. 

Agha Goulpayghani : Elle demande le consentement de son père ou de son grand-père, par précaution obligatoire. 

Certains Oulémas disent que le Nikah, effectué sans l’autorisation du Walî qui est le père ou le grand-père,  est, dans ce cas,  Bâtil (invalide) ; d’autres, par contre, affirment que le Nikah est ” MOUALLAQ.” Ce terme signifie que la fille ne peut se considérer ni mariée ni célibataire. Elle ne peut ni s’approcher de son mari, ni se marier avec un autre garçon. Ce cas est très pénible. Elle vit dans une situation intermédiaire. Soit elle demande le Talaq, soit elle fait satisfaire son père.

La mère a un statut très élevé, mais dans le cas présent, elle ne joue aucun rôle. Seuls le père et le grand-père ont une considération particulière, le grand-père en a plus que le père, ni l’avis du frère, ou de la sœur, ou d’un autre membre proche de la famille ne sont pas pris en considération,  bien qu’à notre époque ce sont le père et la mère qui interviennent dans le cas de mariage. 
Si le père donne son acceptation, tandis que le grand-père la rejette, ce dernier l’emporte sur le premier.

Pour sourire . . . . :

Un enfant rentra à la maison après son échec à l’examen et demanda à son père : ” Qu’avait fait votre père quand vous avez échoué à l’examen ?

– Il m’a beaucoup frappé, répondit le père.

– Alors, à partir d’aujourd’hui, papa, on met fin à DADAGIRY (à la loi du grand-père), ” dit-il.

Exemple 2 : Par précaution obligatoire, il n’est pas permis à l’homme de porter les vêtements des femmes. Et il n’est pas permis à la femme de porter les vêtements des hommes.

Par précaution obligatoire, il n’est pas licite aux Musulmans de suivre la mode vestimentaire spécifique aux mécréants.
Massaéls n° 208 et 209  Code pour l’Occident. Les Massaéls précédents sont cités comme suit dans le Tawzih Original en Gujarati, N°853/854, sans que les mots en gras soient mentionnés :

Porter des vêtements qui, par leur tissu, la couleur ou la couture, compromettent la dignité humaine de la personne ou font l’objet de la raillerie, sont illicites.

Par contre, la Prière accomplie avec ces vêtements, est valide.

N° 854 : Dans tous les cas, la Prière reste valide.

Agha Khoy : Il est proche que son Namaz soit Bâtil (invalide) : 853.

Par précaution, c’est Haraam et l’avis est le même que celui précédent pour le Namaz : 854.

Agha Goulpayghani : Pour lui, le Namaz est valide dans les deux cas cités, mais il ne formule pas  l’expression Ehtiyaté Wajib dans le premier, alors qu’elle est précisée dans le second. 

Exemple 3 :    Selon le Fatwa d’Agha Sistani, ” Il n’est pas permis à l’homme, par précaution obligatoire (Ehtiyaté Wajib), de se raser la barbe, comme il n’est pas de son droit de garder les poils sur son menton en rasant le reste.”

Dans ce cas, si Agha Wahid Khorassani autorise à garder la barbe juste sur le menton, le reste pouvant être rasé, il peut suivre le Fatwa de ce dernier, mais il doit, auparavant, accomplir le Niyyat, sans quoi, il commettrait un péché, car le Fatwa d’Agha Sistani ne le permet pas. 

Parfois, l’Ehtiyaté Wajib ne sert à rien comme dans ce cas du rasage de la barbe, bien que de tels cas soient très rares. Agha Sistani ouvre l’accès, mais aucun Moujtahid contemporain n’autorise à raser complètement la barbe. 

Exemple 4 : Lorsque l’homme et la femme accomplissent le Salat séparément dans un lieu, aucun problème ne se pose si la femme se met derrière l’homme, par précaution obligatoire et, ce, au minimum, sa tête doit se poser au même rang que le genou de l’homme durant la prosternation.

Que ce soit le père et la fille ou la mère et le fils ou bien encore les deux époux, les conditions précédentes ne changent pas. Massaél n° 895 : 6è condition.

Les mêmes conditions sont à observer pour le Namaz Jamaat (la Prière en Congrégation), si une seule femme effectue le Namaz derrière l’Imam qui est un homme, il est recommandé qu’elle se place à sa droite comme de la manière précédente.
Massaél n° 1489.

Pour Agha Khoy, ” seul un empan était nécessaire de tous côtés entre l’homme et la femme (qu’elle soit à droite, à gauche, devant ou derrière)” tandis que pour l’Imam Khomeiny, ” cet empan n’était pas indispensable, ils pouvaient se mettre côte à côte, sans aucun écart.” 

Imam Khamenei est de l’avis d’Agha Khoy. 

Mais Agha Sistani réclame ” dix coudées (environ 4,5m) d’écart entre l’homme et la femme, s’ils se mettent sur une même rangée ou la femme se dresse devant l’homme. Si cette distance n’est pas respectée, à moins qu’il y ait un rideau ou un mur qui les sépare, le Namaz sera Bâtil ou invalide.” 

MATAL MOUFTI MATAL FATWA = on ne peut pas suivre le Moujtahid décédé pour débuter.

Qu’est-ce-que le Hijab Kamil ? 

–   La femme est autorisée à découvrir sa face, ses 2 poignets et les plantes de ses 2 pieds dans le Salat, mais elle est tenue à couvrir les plantes de ses pieds si elle est en présence d’une personne NON MAHARAM qui la regarde. Dans le cas contraire, son Salat sera valide, mais elle aura commis un péché en laissant cette partie ouverte à la vue de celle-ci.

–   Le Hijab ne doit pas être transparent, bien que la femme soit couverte entièrement.

–   Le Hijab ne doit pas être serré pour laisser apparaître la forme du corps.

–   Le Hijab ne doit pas être d’une couleur qui peut attirer les regards indiscrets.

–   La femme ne doit pas se maquiller et se parfumer de telle manière qu’elle attire l’attention des hommes.

Exemple 5 : ” Par Ehtiyaté Wajib, il n’est pas permis de pleurer à haute voix, plus que la normale, sur un mort,” qu’ils soient homme ou femme, sans aucune différence, presque chez tous les Moujtahids.  Il ne s’agit nullement ici du Mazloumé Karbala, H° Imam Houssain (as) et les Ahl oul Bayt du Saint Prophète (saww). Agha Sistani mentionne Par Précaution Recommandée au lieu d’obligatoire. Massaél n° 644 Tawzih Gujarati.

Exemple 6 : ” Le produit nourrissant introduit dans le corps, par voie intraveineuse, en état de jeûne, était, par Ehtiyaté Wajib, Haraam,” chez Imam Khomeiny, tandis que ceci ” est autorisé,” par Agha Sistani comme il l’était aussi du temps d’Agha Khoy.  Alors, les Moukallidhines d’Imam Khomeiny se tournaient vers Agha Khoy. Les injections de médicaments sont autorisées par tous les Moujtahids.

Agha Goulpayghani : par précaution recommandée, éviter l’injection ; cependant, il n’invalide pas le jeûne de ce jour.

Agha Houssen Tabatabay Boroujardhi : en cas de nécessité, l’injection est autorisée, mais celle-ci invalide le jeûne de ce jour et rend obligatoire le Qazà (toutefois, dit-il, ne manger ni boire durant le temps du jeûne, malgré qu’il soit invalide). 

Agha Bashirhoussain Najafi : il faut éviter de telles injections.

Exemple 7 : ” Les Chrétiens, les Juifs, les Mazdéens, les Ahl oul Kitab ou Gens du Livre Céleste étaient, par Ehtiyaté Wajib, considérés Najis ou impurs,” par presque tous les Moujtahids du temps passé, de l’époque d’Avant Agha Sistani, comme Agha Khoy, Agha Goulpayghani, l’Imam Khomeiny, mais de nos jours, ils sont déclarés ”purs,” par nos Moujtahids contemporains tels que : Agha Sistani, Agha Khaménéi (Question 317 dans son livre) et les autres.

Par contre, les Bouddhistes, les Hindous et les Shikhs restent Najis.

Massaél n°33 – Code pour l’Occident.

Agha Mohsin Al Hakim, auquel a succédé Agha Khoy, en 1970, était le premier à émettre le Fatwa sur les Ahl oul Kitab, en les déclarant purs.

Agha Bashirhoussain Najafi : Pour lui, les Ahl oul Kitab sont Najis, selon les Traditions les plus connues, et il faut les éviter (Par’héz Lazim hay).

Une anecdote :

Une fois, un de ses élèves ou un savant questionna Agha Khoy : pourquoi déclarait-il NAJIS  les Ahl oul Kitab, alors que les Hadiths et les écrits, selon ses connaissances, ne le prouvent pas, et son avis, dans ce cas, rend la vie compliquée. 

Ayatollah Khoy lui répondit qu’il n’a point donné son Fatwà absolu, bien qu’il soit en mesure de le faire, mais un avis avec mention Ehtiyaté Wajib qui laisse la voie libre à ses disciples. La vie n’est nullement compliquée, répliqua-t-il, car ils peuvent se diriger facilement au second Moujtahid de leur choix, notre époque n’en étant pas démuni, comme si mon Massaél n’avait aucune existence. Il n’y a nul problème technique. Vous vous trompez de discuter là-dessus.

Exemple 8 :  ” Selon Agha Sistani et Agha Khoy, on peut remettre aux Saddates leur part de Khoums (Séhmé Sadate), mais il faudra, dans ce cas, porter sur ses épaules le fardeau de toutes les responsabilités, à savoir s’ils sont Sayyid ou non, l’homme porte la barbe et la femme le voile ou non, ils ne dépenseront par cet argent dans des actes Haraam, ils ne mènent pas une vie Haraam, etc. ….” Il faudra mener une enquête minutieuse avant de le distribuer, si non l’erreur obligera à rembourser cette part de Khoums partagée illégalement.

Imam Khomeiny comme Imam Khamenei disent, par contre ” qu’il est Ehtiyaté Wajib de remettre cet argent au Moujtahid qu’il suit ou à son Vakil (le Représentant).”

Exemple 9 : Le Ghousl Joummah est un bain rituel Moustahab ou très recommandé du vendredi. Son horaire va de l’aube au coucher du soleil, mais il est préférable qu’il soit effectué juste avant l’heure du Dhohar. On peut accomplir la Prière obligatoire de Dhohar, par ce Ghousl, sans le Woudhou, s’il est accompli à cet instant, et celle du Maghrib si celui-ci n’a pu être réalisé qu’avant l’heure du coucher du soleil. 

Si ce Ghousl Moustahab du vendredi n’a pu être effectué dans la journée du vendredi, il est recommandé de l’effectuer le samedi au même horaire, allant de l’aube jusqu’au coucher du soleil, mais cette fois, avec l’intention de Qadhà (le bain manqué). Comme précédemment, les Prières obligatoires peuvent être accomplies, sans le Woudhou, ce Ghousl reste suffisant.

Si l’on pense que l’eau ne pourra pas être disponible le vendredi, on peut avancer ce Ghousl au jeudi, mais seulement avec l’intention de Raja’a (Acte Désirable). Le Woudhou, dans ce cas, restera obligatoire pour les Prières obligatoires, le Ghousl ne le dispensera pas.
Certains savants religieux admettent que ce Ghousl pourrait être effectué la nuit du vendredi à samedi, dans des cas exceptionnels, s’il ne l’a pas été dans la journée du vendredi, mais, cette fois aussi, le Woudhou restera obligatoire pour les Prières Obligatoires de nuit. 

Pour Agha Houssain Tabatabaï Bouroujardi, Agha Goulpayghani et Agha Khomeiny, le Woudhou restait obligatoire dans tous les cas, le seul Ghousl ne suffisait pas. Agha Khaménéi est de cet avis.

A noter que le Ghousl Joummah était Wajib au regard des grands Moujtahids du temps passé tels que Shaikh Koulayni, Sheikh Saddouq, Sheikh Bahaï.

Les Traditions rapportent que le Ghousl du vendredi absout les péchés et, si la personne venait à mourir entre les deux vendredis, sa mort serait celle d’un martyr.
Le Ghousl Joummah est le seul acte recommandé qu’il est Makrouh ou détestable de le négliger.


EHTIYATE  MOUSTAHAB ou  PRECAUTION RECOMMANDEE


On peut ne pas respecter le Ehtiyaté Moustahab qui est conseillé ou déclaré préférable, sans être obligatoire. Mais, dans cette circonstance, il n’est pas demandé au Croyant de se tourner vers un autre Moujtahid de première importance, pour une meilleure solution, comme dans le cas d’Ehtiyaté Wajib que nous venons de consulter. 
Ehtiyaté Moustahab, comme l’indique son nom, est une précaution, une prudence, un moyen de prévoyance qui est recommandé, mais non obligatoire.

Exemple 1 : ” Il est Ehtiyaté Moustahab aux femmes, selon le Fatwa d’Agha Sistany, comme aussi celui d’Agha Khoy, de couvrir les plantes de ses pieds durant le Namaz,” alors qu’il permet également de laisser découverts ses pieds. Elle peut, donc, les laisser telles qu’elles sont ou les couvrir si elle veut avoir un peu plus de çawab, elle a le choix. Mais, elle n’est pas soumise à s’adresser à un autre Moujtahid comme dans Ehtiyaté Wajib. Lorsqu’elle constate que nul étranger ne l’aperçoit dans son lieu de Prière, elle peut agir comme bon lui semble. 

Massaél n° 797 – Gujarati.

Exemple 2 : ” Il est Ehtiyaté Moustahab pour ceux qui se trouvent à la 2è rangée au Namaz Jamaat d’attendre que les gens de la 1ère rangée aient fini de dire, après l’Imam qui conduit la Prière, le Takbiratoul Ehram du début de Namaz.

Massaél n° 1427 – Gujarati.

Exemple 3 : il est Ehtiyaté Moustahab, lors de la récitation de la formule du Nikah, que le garçon répète les mêmes mots qu’a prononcés la fille auparavant, tels que : pour répondre à ”ZAWWAJTOU,” il dira ”KABILTOUT-TAZVIJA” au lieu de ”KABILTOUN NIKAHA.”

Massaél n° 2377 – Gujarati.

Exemple 4 : ” Les savants affirment qu’il est Ehtiyaté Moustahab pour la fille de ne pas regarder le garçon avec qui elle souhaite se marier.” Il n’y a aucun mal si elle le regarde, elle aura moins de çawab, ça ne fait rien, elle le rattrapera par d’autres moyens, mais elle n’a aucunement besoin de se tourner vers un autre Moujtahid pour se conformer.

WAJIBE  TAKHYIRI ou L’OBLIGATION FACULTATIVE


Agha Sistani : la Prière du Vendredi est une Obligation Facultative, ce qui veut dire que le Croyant a le choix entre l’accomplissement de la Prière du Vendredi, si les conditions le concernant sont remplies, et celui de la Prière de Dhohar. Pour celui qui effectue la Prière du Vendredi, celle du Dhohar lui devient, par conséquent, dispensée.

Agha Khoy était du même avis, comme aussi Agha Khaménéi actuellement.

Agha Goulpayghani était d’un avis différent. Il disait que la Prière du Vendredi, par précaution obligatoire, ne peut pas remplacer celle du Dhohar, en ce temps de l’Occultation de l’Imam (as). On peut l’accomplir avec l’intention de Qasdé Raj’a et avec Ehtéyat (pour acquérir les çawabs et par précaution). Pour lui, donc, la Prière de Dhohar devenait obligatoire, tout de suite après celle du Vendredi, celle-ci restant uniquement un acte pour l’Amour d’Allah swt.

Cheikh Mouhammad Hassan Najafi à Bombay : il considérait la prière du Vendredi comme étant obligatoire, il y a, de cela, une trentaine d’années.

WAJIBE  KIFAI-I = OBLIGATION DE SUFFISANCE


La question est obligatoire pour tout le monde, mais elle cesse de l’être si une partie l’accomplit. Si personne ne l’exécute, dans ce cas, toute la Communauté est responsable et fautive.
Exemple : Il est obligatoire, pour le tuteur, de laver, d’envelopper, de prier et d’enterrer le mort, s’il s’en acquitte lui-même ou désigne un représentant pour les accomplir.
Dans le cas contraire, tous les Musulmans seront tenus, par Wajibé Kifaii, et d’une façon égale, de s’en charger. Il suffit qu’une personne les effectue pour que la responsabilité des autres soit dégagée. Si non, tout le monde aura commis un péché. Massaél n° 547.
ISHKAL – PROBLEMATIQUE
Ce terme signifie que la précaution en question est problématique et mérite d’être abandonnée obligatoirement. Ishkal ressemble à Ehtiyaté Wajib (précaution obligatoire).
Exemple 1 : Les Savants affirment que, Selon l’Imam Khomeiny, ” le Namaz Eïd accompli en Jamaat est, par Ishkal, Bâtil (invalide),” en cette période de l’Occultation de l’Imam Zamana.  Pour lui, le Namaz Eïd ne peut, donc, pas être effectué en Congrégation. Cependant, on apercevait de nombreux Oulémas et ses Moukallidines effectuer ce Namaz Eïd en Jamaat. 
Par contre, il permettait de le réaliser en Jamaat avec le Niyyat de RAJAE  Matloubiyyat (pour obtenir de çawabs, les récompenses spirituelles).

Exemple 2 : Selon Agha Sistani, celui qui ne s’est pas encore acquitté de Jeûnes Manqués ou Qazà ne peut pas accomplir des jeûnes recommandés. 
S’il se rend compte de son erreur avant l’heure de Dhohar, son jeûne recommandé s’annule de lui-même ou peut être transformé en jeûne Qazà en rectifiant son Niyyat ou l’intention.
S’il n’aperçoit son erreur qu’après Dhohar, par précaution, son jeûne devient Bâtil ou invalide.
S’il ne le constate qu’après Maghrib, sa validité n’est pas dénuée de son état de : Ishkal.
Massaél n° 1572 – Gujarati.

Par contre, Agha Khoy affirme que son jeûne recommandé est valide dans ce dernier cas.

Agha Goulpayghani est de l’avis d’Agha Sistani qui se sert du terme : sa validité n’est pas connue.

EHTIYATE  TARK  NAHIN  KARNA  TSAHIE
NE PAS ABANDONNER LA PRECAUTION


Exemple : ” En touchant le corps refroidi d’un mort avant son Ghousl Mayyit, le Ghousl Massé Mayyit devient Wajib, mais le Woudhou ne perd pas sa validité. Toutefois, Ehtiyate veut que ce Woudhou doive être considéré comme Bâtil et on ne doit pas négliger cet Ehtiyate.”
Dans ce cas, on peut abandonner le Woudhou car le Moujtahid a déjà déclaré son Fatwa auparavant en affirmant que le Woudhou ne devient pas Bâtil, il reste valide. Si on veut accomplir un 2nd Woudhou, on peut le satisfaire, mais cela ne changera rien, seulement un çawab de plus.

QAWLE  MASH’HOUR – OPINION COMMUNEMENT ADMISE


Lorsque le Moujtahid déclare que ”ceci est établi suivant le Kawlé Mash’hour, ” cela signifie qu’il n’a donné ni son avis ni son Fatwa, ce Massaél prendra la valeur d’Ehtiyaté Wajib.

Exemple : Lorsque le Moujtahid déclare que ” les Ahl oul Kitab sont, suivant Kawlé Mash’hour, d’après l’opinion commune, Najis ou Impurs,” cela veut dire qu’ils le sont par Ehtiyaté Wajib.

Par contre, s’il déclare que : ”les Ahl oul Kitab sont purs, mais Kawlé Mash’hour les considère  impurs,” ce cas prendra la forme de Ehtiyaté Moustahab, parce qu’il a donné son avis auparavant.

Dans le Tawzih en Gujarati, Agha Sistani écrit : ” les Ahl oul Kitab sont, d’après l’opinion commune, Najis, toutefois il n’est pas improbable qu’ils soient purs. Il est, donc, préférable de les éviter.”

Dans le Code pour l’Occident, à la question n°33, Agha Sistani les déclare purs, ce qui se constate dans le Massaél précédent où il mentionne de les éviter, de préférence, après avoir  déclaré auparavant que la probabilité veut qu’ils soient purs.

ISTEH-LAK = LA DESINTEGRATION


On se sert des termes HALAAL et HARAAM quand il s’agit des choses destinées à la consommation, comme PAK et NAJIS concernent les objets non alimentaires.

Normalement, à première vue,  le PAK doit être HALAAL, mais très souvent, il n’en est pas ainsi.

Le NAJIS est, bien sûr, HARAAM tels que le sang, l’urine, le vin, le chien, le porc, etc. . . 

Le NAJIS peut devenir HALAAL en cas de danger, où la vie est en danger, la nécessité oblige,  ces cas sont rares, mais possibles.

Le PAK est HALAAL, par contre, il est HARAAM à la consommation.

Exemple : 1. – La terre est PAK, mais HARAAM à la consommation, sauf, en cas de maladie et pour s’en guérir, le vrai Khaké Shifà de Karbala qui n’existe vraiment pas de nos jours, la vérification étant exigée, est autorisé et, cela, en une quantité insignifiante. 

Le sable est aussi Haraam, par Ehtiyaté Wajib.

Un peu de terre de Daghistan ou d’Arménie, à titre de médicaments, si on n’a pas d’autres alternatives, est autorisée à être avalée, comme il vient d’être mentionné plus haut.

Agha conseille de dissoudre le Khaké Shifà ou Tourbat al Houssain (as) dans de l’eau jusqu’à ce qu’elle forme une seule matière et boire le mélange ainsi obtenu, sans aucune distinction.

Massaél n° 2637

Le Khaké Shifà n’existe que sous le ZARIH Moubarak de l’Imam Houssain (as). Toute la terre de Karbala et, même du ROZAH entier, ne forme pas le Khaké Shifà.

2. – Le sang qui reste dans le corps de l’animal dont la viande est Halaal et qui est abattu selon le rite Musulman, est PAK, après l’écoulement total du sang de la gorge. N°98
         
Le sang des poissons, de moustique, de serpent, de lézard est PAK, parce qu’il n’est pas jaillissant comme celui de l’être humain et des autres animaux. Massaél n°97
           
Le sang dans l’œuf de la poule est PAK, mais il vaut mieux éviter sa consommation par précaution recommandée. Massaél n° 99

Pour les deux premiers cas, tous les Moujtahids sont unanimes. Par contre, pour le dernier cas, il y a une différence d’opinions.

Agha Khoy et Agha Goulpayghani demandent d’éviter sa consommation, par Ehtiyaté Wajib, alors qu’Agha Sistani donne son avis, par Ehtiyaté Moustahab, concernant le sang dans l’œuf. 

Au sujet du sang cité dans les deux premiers cas, il est PAK, il ne rend pas Najis  le corps, les vêtements ou autres objets s’ils en sont touchés, mais il est HARAAM à la consommation.

Le sang de l’homme, du bœuf, de la chèvre . . . est NAJIS avant ou après la mort. 

Le sang de l’animal Halaal, égorgé selon le rite Islamique, est aussi NAJIS, sauf celui qui reste dans la chair quand tout le sang est écoulé.

3. – L’Alcool : controverse chez les Moujtahids. Un demi-siècle auparavant, ils le considéraient Najis et Haraam. Aujourd’hui, l’alcool est déclaré PAK, mais HARAAM. 

Agha Sistani, Agha Khoy, Agha Khaménéi déclarent que toutes sortes d’alcool industriel utilisé pour le vernissage des portes ou autres sont pures. 

Massaél n° 113.

Agha Bashirhoussain Najafi les considère comme NAJIS, sans exception. ”L’alcool, dans toutes ses variétés, à l’exception des boissons alcoolisées comme le vin, la bière, etc. . . .), qu’il soit extrait du bois ou d’une autre source, est PUR et non impur, écrit Agha Sistani. Ainsi, les médicaments, les parfums, contenant de l’alcool sont PURS et peuvent être utilisés. 

Massaél n° 37.

ISTEH-LAK : Action qui détruit l’intégrité d’un tout. Ajouter une matière d’une quantité tellement infime  dans une autre plus considérable que celle-ci s’anéantit, se détruit à l’intérieur de cette dernière de telle manière qu’elle ne se distingue ni par sa couleur, ni par sa saveur, ni par son odeur. Elle s’unit à l’autre et perd sa nature originelle.

Cette opération est licite – Halaal, parce que la matière ajoutée est de nature Pure – Pak, mais non comestible si elle est séparée.

Exemple 1 : Vous ajoutez une petite pincée d’argile dans un grand verre d’eau et vous le mélangez de telle façon qu’elle se dissolve et s’anéantisse dans le liquide sans se faire apparaître d’aucune manière, comme on le ferait avec du sucre ou du sel, sans que l’eau soit sucrée ou salée.

Exemple 2 : Si une seule goutte de sang tombe dans la nourriture qui se cuit sur le feu, celle-ci devient NAJIS, comme aussi la marmite qui la contient, par précaution obligatoire.

Ni la chaleur, ni la vapeur ne peuvent les rendre PAK.

Massaél n° 104

Agha Khoy et Agha Goulpayghani émettent un avis encore plus fort, car ils suppriment l’expression Ehtiyaté Wajib et donnent leur Fatwa direct, sans aucun changement.

L’opération par ISTEH-LAK nous autorise à mélanger la goutte de sang qui nage sur le jaune d’œuf en battant de telle manière qu’elle fasse un seul corps avec celui-ci et ne laisse aucune sorte de trace. Ce mélange est comestible. Cette action n’est seulement possible que lorsque cette goutte de sang dans l’œuf est déclarée PAK, comme l’a fait Agha Sistani.

Par contre, pour tous les Moujtahids qui la considèrent NAJIS, cette opération n’est pas valable, elle rendrait, plutôt, tout le mélange NAJIS, comme dans l’exemple n°2 cité plus haut. Il conviendrait, dans ce cas, d’enlever carrément la goutte de sang pour que le reste soit Halaal.

Nous avons un morceau de steak Halaal, couvert de son sang Pak, nous pouvons le laver, si on le veut, mais aussi le cuire tel qu’il est, sans le laver. L’opération ISTEH-LAK nous permet de le consommer, car le sang contenu dans celui-ci étant PAK, il est réduit et dilué avec le steak, sans laisser aucune trace.

Certaines personnes lavent la viande de telle manière qu’elles ne cèdent pas tant que l’eau rosée ne cesse de couler. Si le lavage consiste seulement pour la rendre propre est une chose, mais s’il s’agit d’en faire disparaître le sang pour la rendre PAK est une autre chose que ne nécessite pas cette action, car la chaire étant déjà PAK, le sang qui pourrait être contenu à l’intérieur l’est aussi.

Si la tache dans l’œuf porte une couleur jaune, sans paraître du sang, dans le cas de DOUTE, elle reste PAK  et HALAAL, et le problème d’Istéh-lak ne se pose pas.

Il n’est pas besoin de demander à un connaisseur ou faire une enquête. Sa propre décision suffit. 

Exemple 3 : Agha Sistani déclare : l’alcool, dans toutes ses variétés, (à l’exception des boissons alcoolisées comme le vin, la bière, etc. . .), qu’il soit extrait de bois ou d’une autre source, est PUR et NON IMPUR. Ainsi, les médicaments, les parfums et les nourritures contenant de l’alcool sont PURS et tu peux les utiliser sans inquiétude au sujet de leur pureté. Tu peux, également, les boire si le rapport d’alcool qui s’y trouve est très faible comme 2%.

Massaéls n° 37 et 187

Agha Khaménéi est du même avis. 

Massaél n° 308.

Il s’agit ici de l’alcool, dans son état pur et différent des boissons alcoolisées qui sont entièrement NAJIS. La méthode d’Istéh-lak nous permet de se servir du parfum et de l’eau de Cologne qui contiennent de l’alcool et qui sont purs, mais non comestibles.

Par contre, ce même alcool, dissout dans la nourriture, en une infime quantité (jusqu’à 2% au maximum, Agha dit ”comme 2%”, donc, pas plus) et disparait dans celle-ci sans se distinguer d’aucune manière, la nourriture est consommable. On peut donc boire les sirops de pharmacie et prendre les médicaments qui contiennent de l’alcool délayé dans ces produits.

Il ne faut pas aligner l’alcool avec le vin, la bière, le whisky, c’est un produit différent de ceux-ci et se trouve aussi bien dans les boissons alcoolisées que dans celles qui ne le sont pas. Il est contenu dans chacune de ces boissons enivrantes à un degré différent.

Toute chose enivrante est HARAAM et, même l’alcool, déclaré pur, peut être HARAAM s’il rend ivre l’être humain.

La drogue, dans le cas d’une nécessité médicale ou d’une autre nécessité de ce genre où la quantité utilisée doit être à la hauteur de ladite nécessité est autorisée. 

Massaél 355 Code Occidnt

Le raisin, lui-même, comme aussi d’autres fruits, contient naturellement de l’alcool dans ses éléments constitutifs, mais il est HALAAL en tant que fruit. 

L’alcool devient HARAAM lorsqu’il soumet l’individu à l’ivresse. La bière et autres produits de ce genre sont, à l’origine, HARAAM, malgré que l’alcool contenu dans ceux-ci soit inférieur à 1%.

Il faut noter, à propos des boissons alcooliques enivrantes, qu’elles sont NAJIS et HARAAM, quelle que soit leur quantité. Une goutte de ces boissons ne peut pas rendre ivre, mais elle reste Najis et Haraam, comme le sang et l’urine. Un petit verre de vin ou de bière n’aura aucun effet sur le grand buveur, mais il agira sûrement chez celui qui fait ses premiers pas. Qu’il rende ivre ou non, son état de Najis et de Haraam ne changera aucunement. 

Il est illicite de manger à une table où on boit du vin ou ce qui est enivrant et, par précaution obligatoire, il est illicite de s’y asseoir.

Massaéls 166/167 Code pour l’Occident.

Il y a 2 sortes d’alcool (le mot tire son origine de l’arabe) : industriel et médical.

L’industriel est PAK, mais HARAAM, tandis que médical est PAK et HALAAL.

Nos Moujtahids d’antan (demi-siècle auparavant) déclaraient toutes sortes d’alcool NAJIS et HARAAM, leurs recherches n’avaient pas abouti jusqu’à celle de nos Moujtahids actuels.

Exemple 4 : s’habiller d’un vêtement brodé d’or est HARAAM pour les hommes, dans tous les cas, et la Prière accomplie avec de tels vêtements devient BÂTIL. 

Massaél n° 839.

De même, s’habiller de tout objet en or : chaîne attachée autour du cou, la bague au doigt, la montre au poignet, les lunettes, sont HARAAM pour les hommes et INVALIDENT la Prière. 

Massaél n° 840.

Toutefois, le procédé d’ISTEH-LAK permet de porter sur soi un objet plaqué or si on considère que la dorure n’est qu’une couleur, sans plus (Massaél n° 202 Code pour l’Occident) ou un objet fabriqué avec un métal où l’or n’est ajouté qu’en une très petite quantité, dissoute à l’intérieur, qu’on ne reconnaît plus et qui n’est pas considéré comme étant en or. 

”Tout ce qui brille n’est pas or.” 

Il est permis aux hommes de porter l’or blanc ou la platine. 

Massaél n°203.

Exemple 5 : s’habiller d’un vêtement en soie pure (Harirour Khaliç), comme l’or aussi, est HARAAM, pour les hommes, dans tous les cas et rend la Prière BÂTIL si celle-ci est accomplie avec un tel vêtement.

Par précaution recommandée, ni le bonnet, ni la ficelle de son pantalon, ne doivent pas être en soie pure. Le vêtement qui a une doublure, grande ou petite, est HARAAM et rend la Prière BÂTIL.

Par contre la cravate est autorisée (Massaél n° 211 Code pour l’Occident). Peut-être qu’elle ne signifie pas un vêtement comme l’indique son nom. Ce Massaél a facilité les choses, surtout pour ceux qui sont obligés de le mettre au travail.

Les savants disent que l’Agha Khoy et l’Ayatollah Khomeiny étaient de l’avis que la cravate en soie n’était pas autorisée, par Ehtiyaté Wajib. 

Malgré cela, leurs partisans pouvaient suivre l’opinion d’Agha Sistani et porter la cravate comme aussi ceux d’Agha sistani, lui-même, car l’Ehtiyaté Wajib leur laissait la porte grandement ouverte.

Cependant, le procédé d’ISTEH-LAK permet de s’habiller avec de la soie naturelle mélangée à une matière différente comme le coton, la laine, le nylon, ou autre, si ce mélange est tel qu’on ne peut le considérer comme étant de la soie pure.

Dans le cas de DOUTE, aussi bien pour l’or que pour la soie, ne sachant pas si ces objets ou vêtements sont faits de ces matières, le port est autorisé et la Prière reste valide. 

Massaéls n° 841 et 844.

Seul le port sur soi, sur le corps, est HARAAM, mais le port dans la poche d’un objet en or ou en soie pure, tels que la bague, le bracelet ou le mouchoir, n’est pas interdit et ils ne rendent pas la Prière BÂTIL ou invalide. 

Massaél 845 pour la soie.

Le port d’une montre, à l’intérieur de laquelle il y a de petites pièces en or, est autorisé. N° 214 Code pour l’Occident.

source : Mulla Nissar